Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › Article R600-4
Code de commerce · France
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30