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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. › Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation. › Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert. › Article R611-49

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30