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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal. › Article R621-2-1

Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe. NOTA : Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30