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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 3 : De la poursuite de l'activité. › Article R622-16

Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes du débiteur et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30