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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur. › Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances. › Sous-section 3 : De l'état des créances. › Article R624-10

Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel. NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30