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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 1 : De la convocation des assemblées. › Article R626-2

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ; 2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3. Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30