Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 1 : De l'ouverture de la procédure › Article R628-5
Code de commerce · France
Les pièces et actes visés à l'article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public. NOTA : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30