Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée › Article R628-9
Code de commerce · France
Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article. Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30