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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure. › Section 2 : Du déroulement de la procédure › Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation. › Article R631-23

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30