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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure. › Section 2 : Du déroulement de la procédure › Sous-section 17 : De la clôture de la procédure. › Article R631-43

Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30