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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 5 : Du maintien de l'activité. › Article R641-20

Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30