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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre II : De la réalisation de l'actif. › Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. › Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. › Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré. › Article R642-36

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23. Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30