lexiara

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre II : Autres dispositions. › Article R662-10

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30