Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V › Article R681-7
Code de commerce · France
Quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2, le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment les décisions et mesures qu'ils prennent ainsi que les pièces versées à leurs dossiers susceptibles d'éclairer la situation financière générale de l'entrepreneur individuel concerné par les deux procédures.
← R722-13 · All articles · R645-7 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30