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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 2 : Des candidatures. › Article R713-10

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé. Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d'industrie concernées, ainsi qu'au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen. La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30