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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 2 : Des candidatures. › Article R713-11

Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral. La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30