Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 4 : Du vote par correspondance. › Article R713-17
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes : 1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; 2° La mention "Election des membres" ; 3° Le nom de l'électeur ; 4° Ses prénoms ; 5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ; 6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient. Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée. II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes : 1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; 2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30