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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections. › Article R713-29

En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30