Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région › Section 2 : Des candidatures. › Article R713-7
Code de commerce · France
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30