Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce. › Article R721-16
Code de commerce · France
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30