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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce. › Article R721-18

Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30