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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 2 : De la compétence. › Article R721-6

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. NOTA : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30