Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce. › Article R722-1
Code de commerce · France
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce. La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30