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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce. › Article R722-4

Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce. Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration. La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30