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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et des missions › Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. › Article R741-15

Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30