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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et des missions › Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. › Article R741-20

Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30