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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et des missions › Section 1 : Dispositions générales. › Article R741-3

Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction. Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30