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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral. › Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés. › Article R743-134

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30