Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce. › Article R743-147
Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les rémunérations hors taxes, les diligences et forfaits de transmission hors taxes, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses. En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'article annexe 4-9, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxes et la taxe sur la valeur ajoutée. Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
← R743-173 · All articles · R743-105 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30