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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 5 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers › Article R743-178

Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus : 1° Les provisions pour expertises judiciaires ; 2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ; 3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail. Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30