Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société. › Article R743-47
Code de commerce · France
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
← R743-54 · All articles · R743-34 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30