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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société. › Article R743-77

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30