Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial › Article R752-20
Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux au permis prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et au plus tard dans un délai de sept ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 : 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de péremption de l'autorisation est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1248 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux autorisations d'exploitation commerciale délivrées après la publication dudit décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30