Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial › Article R752-43-2
Code de commerce · France
Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, la nouvelle demande est adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions définies à l'article R. 752-11. En cas de pluralité de demandeurs, la demande précise en quel lieu ils élisent domicile. A défaut, les notifications, convocations et autres actes sont valablement adressés au domicile du premier cité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30