Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial › Article R752-43-6
Code de commerce · France
Les dispositions de l'article R. 752-35 sont applicables. Toutefois, les pièces du dossier mentionnées aux troisième à septième alinéas de cet article sont remplacées par les pièces suivantes : 1° L'avis défavorable ou la décision de refus rendu lors de la précédente réunion de la Commission nationale ; 2° La nouvelle demande ; 3° La note éventuellement établie par les services instructeurs locaux sur le projet issu de la nouvelle demande ; 4° Le rapport du service instructeur de la Commission nationale sur la nouvelle demande.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30