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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial › Article R752-43-7

Les dispositions de l'article R. 752-36 sont applicables. Dans l'hypothèse où la Commission nationale aurait été précédemment saisie par des tiers, ceux-ci ont deux mois, à compter de la notification de la nouvelle demande prévue à l'article R. 752-43-4, pour adresser leurs productions à la Commission nationale. Passé ce délai, la Commission nationale n'en tient pas compte.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30