Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 3 : Du certificat de conformité › Article R752-44-9
Code de commerce · France
Le certificat de conformité est adressé par le bénéficiaire de l'autorisation au préfet, par voie électronique. Le certificat de conformité est daté et signé par l'organisme qui l'a établi. NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.
← R752-44-16 · All articles · R752-44-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30