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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale. › Article R752-47

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux : 1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ; 2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ; 3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination. L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30