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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. › Article R752-8

Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30