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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national. › Article R761-18

Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30