Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public. › Article R761-22
L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée. Il peut s'agir : 1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ; 2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur. L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle. La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30