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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public. › Article R761-23

L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3. Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers. Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30