Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public. › Article R761-24
Code de commerce · France
Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30