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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires. › Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire › Article R811-19

Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ; 4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique, sociale ou financière ; 5° Deux administrateurs judiciaires dont l'un est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité civile et l'autre avec la mention de la spécialité commerciale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30