Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste. › Article R811-29
A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30