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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste. › Article R811-33

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis. La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30