Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline › Sous-section 2 : De la discipline › Paragraphe 2 : De la suspension provisoire. › Article R811-53
Code de commerce · France
La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné. La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30