Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre II : Des mandataires judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires. › Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire › Article R812-17
Code de commerce · France
A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale. La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30