Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics. › Article R814-10
Code de commerce · France
Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau. Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires. Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30