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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles › Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement. › Article R814-120

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats. L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30